Textes
généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Décret no 2002-1082 du 7 août 2002 pris pour l'application de l'article 189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SOCT0211049D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, du ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, du ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 241-29 et R. 242-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-1 ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à
la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 9
;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment
son article 189 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son
article 13 ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
modifié par les décrets no 88-544 du 6 mai 1988 et no 2000-542
du 16 juin 2000, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date
du 9 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
en date du 15 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en
date du 4 juin 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
en date du 14 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 241-29 du code du travail
est complété par les dispositions suivantes : « ou de l'article
189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ».
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai
1982 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat
aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de
médecine de prévention, doit être titulaire du certificat
d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme
d'études spécialisées de médecine du travail ou
avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste
en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième
et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier
1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales ou avoir été autorisé, à titre
exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du
travail ou de prévention en application de l'article 28 de la loi no
98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et
au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés
à l'homme ou de l'article 189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 10 juin
1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Tout docteur en médecine doit, pour être engagé
dans le service de médecine professionnelle et préventive, être
titulaire d'un certificat d'études spéciales de médecine
du travail ou du diplôme d'études spécialisées de
médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de
l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions
prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article
9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à
la santé publique et aux assurances sociales ou avoir été
autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice
en tant que médecin du travail ou médecin du service de médecine
professionnelle et préventive en application de l'article 28 de la loi
no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire
et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés
à l'homme ou de l'article 189 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale. »
Art. 4. - L'enseignement prévu à l'article 189 de la loi du 17
janvier 2002 susvisée est délivré par les unités
de formation et de recherche de médecine dispensant un enseignement de
troisième cycle de médecine du travail.
Art. 5. - A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation
et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit
la copie du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou
autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé
publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée
à l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 6. - Les dispositions relatives aux modalités de l'enseignement
et des épreuves de contrôle de connaissances visées à
l'article 189 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont définies
par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement
du travail, de l'intérieur, de l'éducation nationale, de la fonction
publique et de la santé.
Cet arrêté précise la liste des disciplines enseignées,
le nombre des heures d'enseignement, la nature et les modalités des épreuves
de contrôle des connaissances ainsi que la composition des jurys chargés
de les apprécier.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué
aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des
affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de
la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de
la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué
au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian