ACCORD
ANNEXE DU 1ER DÉCEMBRE
1986 RÉGLANT LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX MÉDECINS DU TRAVAIL
Signé
entre le C.I.S.M.E. et les organisations syndicales suivantes :
C.F.D.T.
– C.F.T.C. – S.N.P.M.T.
(Accord
étendu par l’arrêté du 29/04/87, J.O. du 30/04/87)
La
convention collective du personnel des services inter entreprises du 20 juillet
1976 et son Annexe Cadres s’appliquent aux médecins du travail sous réserve
des dispositions du code de déontologie médicale, des textes réglementaires
propres à l’exercice des fonctions des médecins du travail et des dispositions
ci après.
ARTICLE
1er – Classement des médecins
Pour
le calcul de la rémunération minimale qui leur est applicable, les médecins
du travail sont classés dans l’une ou l’autre des catégories ci après :
· Catégorie 1 : médecins ayant moins de trois
ans de la pratique de la médecine du travail
· Catégorie 2 : médecins ayant plus de trois
ans de la pratique de la médecine du travail
Pour
l’application de cette disposition, sont considéré comme ayant au moins trois
ans de pratique de la médecine du travail, les médecins qui ont exercé cette
discipline dans un service quelconque de médecine du travail pendant :
· Au moins trois années sur la base d’une durée
moyenne de travail de mi-temps au moins (soit 19 h 30 par semaine ou davantage)
· Ou au moins six années sur la base d’une
durée moyenne de travail inférieure au mi temps (soit moins de 19 h 30 par
semaine).
ARTICLE
2 – Échelle des rémunérations minimales
La
valeur relative des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail,
compte tenu de la catégorie et de
l’ancienneté
est donnée par le tableau ci après :
Catégorie
1
Coefficient
Pendant
les 6 premiers mois
0,9
Après
6 mois de présence dans le service
1
Catégorie
2
Coefficient
A
partir de l’embauchage ou de l’entrée en catégorie 2
1,2
Après
5 ans de présence dans le service
1,3
Après
10 ans de présence dans le service
1,4
Après
15 ans de présence dans le service
1,55
Le
montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle
correspondant au coefficient 1 est fixé chaque année dans les conditions prévues
à l’article 4 ci après.
Le
montant de cette rémunération correspond à la durée hebdomadaire de travail
de 39 heures, étant précisé que ce montant représente le douzième d’une
rémunération annuelle comprenant l’ensemble des éléments permanents du salaire
et notamment, le cas échéant, le 13 ème mois.
Dans
les autres cas visés par l’échelle des rémunérations minimales figurant à
l’article 2 ci dessus, il y a lieu d’appliquer à ce montant le coefficient
correspondant à la catégorie et à l’ancienneté du médecin.
Lorsque
l’horaire général du service ou l’horaire propre d’un médecin déterminé est
supérieur à 39 heures par semaine, la rémunération minimale mensuelle est majorée dans
les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Si
au contraire, le nombre d’heures de travail est inférieur à 39 heures par semaine,
le montant de la rémunération minimale mensuelle subit une réduction proportionnelle.
ARTICLE
4 – Évolution des rémunérations minimales
Une commission paritaire composée des représentants des partenaires signataires du présent accord se réunit avant le 31 décembre de chaque année pour déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 applicable l’année suivante ainsi que ses modalités d’application.
L’évolution
de cette valeur moyenne annuelle doit être égale à 90 % de la variation pour
l’année en cours du salaire médian des cadres, compte tenu des éléments fournis
chaque année par le régime de retraite des cadres institué par la convention
collective nationale inter professionnelle du 14 mars 1947.
Au
cours de la réunion de la Commission paritaire qui se tiendra avant le 31
décembre 1996, celle ci réexaminera en hausse ou en baisse le taux de 90 %
(modifié par l’avenant du 03/12/1991).
ARTICLE
5 – Garantie provisoire applicable aux rémunérations effectives (modifié par l’avenant du 04/03/1987).
L’évolution
des rémunérations minimales mensuelles n’entraîne pas d’autre augmentation
que celle résultant de l’application du barème prévu à l’article 2 ci dessus,
nonobstant toutes dispositions contraires dans les contrats individuels conforme
aux clauses des contrats types annexés aux précédentes conventions collectives.
Toutefois,
et sans que les dispositions transitoires ci après fassent obstacle à l’application,
le cas échéant, des articles L. 132-27 et suivants du Code du Travail, les
rémunérations effectives des médecins du travail titulaires d’un contrat de
travail signé avant le 1er juillet 1986,
bénéficieront d’une augmentation qui sera calculée comme suit :
· Au 01/01/1987 : 40 % de la majoration en
valeur absolue applicable à cette date à la rémunération minimale du
coefficient
auquel le temps de présence du médecin dans le service lui donne droit, conformément
à l’échelle fixée à
l’article
2 ci dessus ;
· Au 01/07/1987 : 30 % de la majoration en
valeur absolue applicable à cette date à la rémunération minimale du
coefficient
auquel le temps de présence du médecin dans le service lui donne droit, conformément
à l’échelle fixée à
l’article
2 ci dessus ;
· Au 01/01/1988 : 20 % de la majoration en
valeur absolue applicable à cette date à la rémunération minimale du
coefficient
auquel le temps de présence du médecin dans le service lui donne droit, conformément
à l’échelle fixée à
l’article
2 ci dessus ;
· Au 01/07/1988 : 10 % de la majoration en
valeur absolue applicable à cette date à la rémunération minimale du
coefficient
auquel le temps de présence du médecin dans le service lui donne droit, conformément
à l’échelle fixée à
l’article
2 ci dessus ;
ARTICLE
6 – Date d’application (Arrêté d’extension du 29/04/87, J.O. du 30/04/1987).
Le
présent accord est applicable à compter du premier jour du mois qui suivra
la publication au Journal Officiel de l’arrêté
d’extension
du dit accord.
En
conséquence, les rémunérations minimales et effectives résultant du présent
accord ne prendront effet qu’à cette date. De plus, les parties conviennent
expressément que l’exclusion de l’arrêté d’extension de certaines dispositions
du présent accord entraînera la résolution de plein droit de celui ci.