extrait de la Gazette du site TRIPALIUM
La question
génétique ou comment prévoir un système de prévention
?
Ces cinq dernières années, le clonage a fait de la génétique un des thèmes récurrents des conversations philosophiques et autres débats sur léthique ne touchant pourtant concrètement que quelques rares individus. Aujourdhui toutefois, elle pourrait concerner lensemble de la population active, puisque la génétique pourrait être un outil essentiel de prévention des accidents et des maladies professionnelles.
Laugmentation sensible des arrêts maladies, souligne en effet une certaine morosité sociale mais aussi la présence de cas plus graves.
Or, dans labsolu, la génétique propose aujourdhui des tests de prévention lors du recrutement des salariés dans lentreprise, afin didentifier déventuelles prédispositions du candidat aux pathologies développées en présence dagents toxiques ou carcinogènes*. Elle pourrait donc normaliser les risques encourus par le salarié tout en minimisant les coûts liés à labsentéisme et à une baisse de productivité des employés auxquels doit faire face lemployeur.
En terme de droit pourtant, les textes sont flous car les problématiques sont multiples et les dérives inquiétantes. Nous nous proposons donc dexaminer les limites éthiques et juridiques dune telle démarche.
En terme de génétique,
quils soient syndicalistes ou membre de la médecine du travail,
des salariés soulèvent des inquiétudes depuis plusieurs
années déjà.
Sophie Douay nous précise dailleurs que la polémique sest
cristallisée pour la première fois en 1997. A cette époque,
certains juristes pensaient que les lois étaient suffisamment claires
pour éviter toutes dérives, pour dautres pourtant, elles
nécessitaient plus de précision pour renforcer larticle
L.122-45 du code du travail de la loi de 4 août 1982, selon lequel «
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure
de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période
de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte
[
] en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf
inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du
titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de
santé ou de son handicap ». Cest en ce sens que
nous mènerons trois axes de réflexion :
Cest lenvironnement qui doit sadapter au salarié et
non pas le salarié à lenvironnement.
Tout dabord, la législation en hygiène et sécurité privilégie une logique primordiale dans le cadre de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : Ladaptation de lenvironnement au salarié et non linverse, cest à dire la sélection préalable et préventive du salarié en fonction de lenvironnement. La faute inexcusable* que peut risquer lemployeur ainsi que le « droit de retrait » du salarié, en présence dun environnement de travail quil juge trop dangereux, en sont des applications légales concrètes.
Comment
écarter un salarié dune procédure de recrutement
pour une maladie quil risque de contracter à long terme, alors
quil nest pas effectivement malade lors de la procédure ?
Un deuxième axe de réflexion, dans le cadre de la « prévention primaire » comme la nomme Sophie Douay, appréhende cette fois la génétique comme un moyen extrême de prévention des maladies professionnelles par la médecine du travail. A priori, cette politique semble être acceptable puisquelle respecte le caractère non curatif de la médecine du travail. Or, la génétique reste bien dans le domaine de la prévention. Pourtant, là aussi, plusieurs obstacles légaux viennent sy opposer. Si lon se réfère à larticle L.122-45 du code du travail cité précédemment ; Pour que lemployeur puisse légalement mettre à lécart un individu lors du recrutement, en raison de son état de santé, il faut que les conséquences de son état affecte directement et incontestablement ses capacités physiques ou mentales à occuper le poste au moment de lembauche.
Or, le caractère même de ce test génétique tels que nous lenvisageons, empêche lemployeur den fournir une quelconque preuve. En effet, son objectif étant de révéler léventualité plus ou moins probable du salarié de contracter une maladie professionnelle due à son exposition directe et durable à certains agents toxiques notamment, ils ne peuvent pas révéler un état de santé défaillant au moment de lembauche. Dans ce cas, lemployeur tombe sous le coup dune discrimination répréhensible par la loi.
Ce même axe de réflexion est encore restreint par le fait que dans léventualité dun test et pour des raisons éthiques, le salarié doit être obligatoirement tenu au courant des résultats selon le droit à linformation et à la libre détermination des individus. Il est alors seul maître pour juger de leur utilisation et lemployeur ne peut effectivement utiliser ces tests sans laccord préalable du candidat.
Or, dans le cas dune « prévention primaire », il convient dimaginer que le salarié ne mettra pas sa vie en danger dans la majorité des cas et se retirera de la procédure de recrutement. Pourtant, dans le contexte économique difficile que nous connaissons actuellement, certains dentre nous, parce quils nont pas le choix, accepterons peut être cette prise de risques. A qui reviendra alors la responsabilité de ce choix ? Car noublions pas que selon la loi, lemployeur est soumis à lobligation de résultat, cest donc à lui dassumer les coûts de la pathologie du salarié lorsquelle est directement liée à son environnement de travail. Mais dans le cas où lemployeur à eu les moyens de mettre en garde le salarié des risques quil encourrait, il semblerait logique que lemployeur soit libéré de ces responsabilités, ce qui est inenvisageable dans les textes actuellement. Entendons-nous bien, il ne sagit pas de refuser au salarié son « droit dêtre malade » comme le nomme ainsi Sophie Douay, mais de considérer la part de responsabilité quil endosse en acceptant ce poste, malgré les risques forts quil encourre.
Une généralisation de ces
tests se heurterait à plusieurs principes éthiques.
Notre troisième et dernier axe de réflexion, porte davantage sur la possibilité dune généralisation de ces tests, les changements idéologiques quelle impliquerait et les dérives quelle rendrait accessibles.
Si lon respecte la logique des Droits de lHomme, tout médecin du travail ne saurait imposer ce test au futur salarié en raison des conséquences psychologiques quil peut induire. La génétique ne peut donc être logiquement rendue arbitraire par la loi.
De plus, toujours dans le cadre dune généralisation, si ces tests génétiques peuvent révéler certaines prédispositions aux maladies professionnelles, elles peuvent aussi mettre en exergue une capacité de résistance anormale aux mêmes pathologies et donner lieu à de nouvelles discriminations. Les risques de tomber dans leugénisme et de prôner alors le travail dhommes considérés comme supérieurs nest pas décemment envisageable dans le cadre éthique que nous connaissons.
Enfin,
au caractère préventif de ces tests, qui peuvent être nécessaires
parfois pour favoriser le salarié, leur généralisation
peut introduire une autre idéologie purement capitaliste, qui consisterait
à faire du profit sur la vente de ces tests.
Or, la légalisation de la généralisation des tests génétiques
est alors inenvisageable, puisque sa motivation première ne serait plus
la protection du salarié ou de lemployeur.
Une fois de plus le Code du Travail ne se propose plus seulement de défendre les intérêts du salarié et de lemployeur mais de se porter garant de léthique auquel ils sont confrontés. Pour la première fois pourtant, le droit nest pas perçu ici comme lapplication légale de réflexions menées auparavant, mais bien comme un acteur de sa propre genèse puisquil participe au débat préalable. Car notons que la génétique si elle constitue un progrès scientifique incontestable, exige que nous la canalisions. Cest dailleurs en ce sens, quune loi fut votée sur ce type de discrimination dans la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pourtant, elle ne semble pas encore lever lambiguïté du problème :
Art. L.1110-1 :
« Le droit fondamental à la protection de la santé doit
être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice
de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux
de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes
participant à la prévention et aux soins, et les autorités
sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention,
garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités
par son état de santé et assurer la continuité des soins
et la meilleure sécurité sanitaire possible ».
Art. L.1110-2 : « La personne malade a droit au respect de sa dignité
».
Art. L. 1110-3 : « Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations
dans l'accès à la prévention ou aux soins ».
*1. Qui peut causer le cancer.
*2. Cest
la faute que connaît lemployeur qui ne peut pas méconnaître
le danger quil fait encourir au salarié lorsquil travaille.
Cela entraîne sa responsabilité pénale, civile et personnelle.
Sources
« Lirruption dans le génétique
dans les relations de travail : nouveaux regards sur la protection de la santé
au travail » de Sophie Douay.
« Lutilisation de linformation génétique en
Gestion des Ressources Humaines » dAnne Joyeau et Philippe Robert-Demontrond.